R-9, r. 5 - Règlement sur les prestations

Texte complet
14.1. Le cotisant qui n’est pas bénéficiaire d’une rente de retraite du régime de rentes et qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 de la Loi est présumé avoir fait une demande de rente de retraite le dernier jour de la première année pour laquelle des gains admissibles non ajustés sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du deuxième alinéa de l’article 101 de la Loi.
D. 851-2009, a. 5; D. 867-2019, a. 2.
14.1. Le cotisant qui n’est pas bénéficiaire d’une rente de retraite du régime de rentes et qui a droit à un supplément de rente selon l’article 120.3 de la Loi est présumé avoir fait une demande de rente de retraite le dernier jour de la première année pour laquelle des gains admissibles non ajustés sont afférents à des mois postérieurs à la fin de sa période cotisable aux termes du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 101 de la Loi.
D. 851-2009, a. 5.